Crise sanitaire - COVID 19 : Les professionnels face à l'indemnisation de leur perte d'exploitation
Depuis le 14 Mars 2020, l'ensemble des entreprises commerciales, libérales et artisanales, qui ne concourent pas à des "activités essentielles" pour la nation, font face à une perte presque totale de leur chiffre d'affaire.
Cette source de préoccupation majeure pour les chefs d'entreprises doit amener à une analyse scrupuleuse des polices d'assurances "Multirisques professionnelles" souscrites
Dans l'attente de la création d'une notion de "catastrophe naturelle sanitaire", qui permettra pour l'avenir, du moins pouvons-nous l'espérer, la prise en charge obligatoire des pertes d'exploitations par les futurs contrats d'assurance de dommage, au titre des dommages immatériels consécutifs à une catastrophe sanitaire, telle une pandémie, l'état du droit positif des contrats d'assurances prévoyant une perte d'exploitation nécessite un examen au cas par cas de ces polices.
L'assurance de dommage, prévoit au titre des garanties non obligatoires, et donc totalement contractuellement aménageable, l'indemnisation des conséquences immatérielles pécuniaires subies par une entreprise exerçant une activité professionnelle.
L’objet de ce type de garanties est de couvrir les conséquences d’un évènement aléatoire et préjudiciable, qui est librement prévu, défini et conditionné par le contrat, à quelques exceptions et réserves près.
Classiquement, la garantie perte d’exploitation est subordonnée à l’existence au jour du sinistre, d’un contrat d'assurance couvrant auprès du même assureur, les dommages matériels causés,(donc d'un sinistre (incendie, destruction, bris de machine par ex.), par les événements garantis par le présent contrat.
Le particularisme de la crise sanitaire actuelle, réside pour les professionnels dans des pertes d’exploitation colossales, en l’absence de tout dommage matériel subi par l'exploitant.
Mais cette exclusion de principe, ne saurait faire obstacle à la liberté contractuelle, qui permet l’élaboration d'extension de garanties, en l'absence de dommages matériels.
Dans le secteur de l’hôtellerie-restauration ou des assurances annulation souscrites antérieurement par des entreprises de spectacles, certains contrats proposent la prise en charge des pertes d’exploitations indépendamment d’un sinistre matériel, notamment en cas de fermeture ordonnée par une autorité administrative, pour différentes causes qui peuvent comprendre les maladies contagieuses ou les épidémies.
En l'espèce, la preuve de la réalisation du risque incombant à l’assuré est facile à rapporter puisqu’il lui suffit d’invoquer la décision qui ordonne la fermeture. Concernant le Covid-19, il s’agit de l’arrêt ministériel du 15 mars 2020 publié au JO du 16 mars 2020. …
Cependant, même dans cette hypothèse, des exclusions de garanties résultant des dispositions contractuelles, peuvent amener à vider de sa substance ces garanties. L'assureur ayant eu l’habilité de définir le risque de manière très restrictive.
Tel serait le cas de police, prévoyant une couverture des pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative consécutive à une maladie contagieuse ou à une épidémie, mais dont seraient exclues les situations de fermetures collectives, .... comme dans le cas du Covid-19.
Or, si elle peut motiver le refus de garantie de la compagnie d'assurance, une telle clause serait susceptible d'être annulée judiciairement, car considérée comme non écrite puisqu'elle prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, conformément aux dispositions de l'article 1170 du Code Civil.
Chaque police d'assurance perte d'exploitation souscrite doit ainsi faire l'objet d'une analyse au cas par cas, avant d'envisager tout recours judiciaire contre une désignation de refus d'indemnisation opposé par un assureur.
Notre cabinet se tient à la disposition des professionnels pour identifier dans leurs contrats multirisque professionnel, l’existence éventuelle d’une garantie du risque de fermeture de son établissement (ou de restriction de son usage) à raison d’une crise sanitaire ou d’un évènement assimilé.
Il conviendra ensuite d'étudier le bien-fond des éventuelles exclusions de garantie opposées, qui devront nécessairement être formelles et limitées, mais également énumérées en caractères très apparents dans les conditions d’assurance, sous peine de ne pouvoir être opposées par l’assureur (articles L113-1 et L112-4 du Code des assurances).
Les avocats du cabinet vous conseilleront sur l'orientation judiciaire à donner, au refus de garantie opposée à votre déclaration de sinistre.
Notre cabinet se tient à la disposition des professionnels pour identifier dans leurs contrats multirisque professionnel, l’existence éventuelle d’une garantie du risque de fermeture de son établissement (ou de restriction de son usage) à raison d’une crise sanitaire ou d’un évènement assimilé.
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