Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Accident de la circulation - Victimes d’une faute médicale: L’appréciation du préjudice de perte de chance de survie transmissible aux ayant-droits de la victime directe

Accident de la circulation - Victimes d’une faute médicale: L’appréciation du préjudice de perte de chance de survie transmissible aux ayant-droits de la victime directe

Le 24 juin 2015
Accident de la circulation - Victimes d’une faute médicale: L’appréciation du préjudice de perte de chance de survie transmissible aux ayant-droits de la victime directe
Les ayants droit des victimes décédées sont donc fondés à réclamer l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance de survie désormais « souffrance morale liée à la conscience de mort imminente », s’ajoutant aux préjudices déjà bien reconnus tels que le

Accident de la circulation - Victimes d’une faute médicale: L’appréciation du préjudice de perte de chance de survie transmissible aux ayant-droits de la victime directe

Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 18 avril 2013, n°12-18199

 

Dans le domaine de la responsabilité, la notion de « perte de chance » permet d’apprécier l’existence d’un préjudice et l’étendue de la réparation[1]. Ainsi, il est possible d’invoquer un dommage du « seul fait qu’une chance existait et qu’elle a été perdue »[2].

Auparavant, les juridictions ont résisté à la consécration de « la perte de chance de survie » dans l’indemnisation des ayants droit d’une victime décédée. Ainsi, « la perte de chance de survie » ou « perte de chance de voir sa vie prolongée conformément à l’espérance de vie d’une personne de son âge » rejoint au chapitre des préjudices non économiques des victimes par ricochet, le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement.  

I – Consécration de la notion de perte de chance de survie

La Cour de cassation a reconnu le 13 mars 2007[3] pour la première fois, la notion de « perte de chance de survie » comme préjudice réparable au titre de « la perte de chance de n'avoir pas vécu plus longtemps ». En l’espèce, il s’agissait d’une jeune femme décédée à la suite d’une erreur médicale.

En s’appuyant sur les articles 1147 et 731 du Code civil, la première Chambre civile a statué que « toute personne victime d’un dommage, qu’elle qu’en soit la nature, a droit d’en obtenir l’indemnisation de celui qui l’a causé et que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d’une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ». Ainsi les juges du fond reprennent la décision rendue en première instance par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui avait alloué une somme de 110 000 € aux parents de la victime, en reconnaissant ainsi « la perte de chance de survie » de leur fille.

Dans le domaine de la responsabilité médicale, par un nouvel arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 Octobre 2010[4], il a été confirmé que « la perte d’une chance de survie, due à la faute du médecin, constitue un préjudice juridiquement réparable », suite à une appréciation tardive du médecin.

Par cette décision, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a affiné la notion de préjudice de perte de chance de survie, en allant plus loin que la simple reconnaissance par la simplification de sa démonstration : « il est suffisant d’établir un lien de causalité entre la faute et la perte de chance de survie, même si le lien entre la faute et le décès n’est pas démontré ».

Il s’agit là d’une avancée certaine en termes d’indemnisation de la réparation intégrale des préjudices corporels. Dès lors, ces décisions ajoutent un nouveau préjudice indemnisable aux préjudices extrapatrimoniaux de la nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes, en cas de décès de la victime directe.  

II – La difficile reconnaissance du « droit de vivre jusqu’à un certain âge »

Deux arrêts rendus en Chambre mixte[5] avaient déjà reconnu le principe général de la transmissibilité de la créance de réparation aux héritiers de la victime, sans restriction particulière, quels que soient les chefs de préjudice en cause.

Cependant cette règle, lentement acquise par les tribunaux de première instance[6], demeurait circonscrite dans son champ d’application par un arrêt du 10 Décembre 2009 de la 2ème Chambre Civile[7], qui refusait en matière d’accident de la circulation jusqu’alors la consécration d’un préjudice de perte de chance de survie et sa transmission aux victimes indirectes.

En effet celle-ci retenait que « le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis entré dans son patrimoine de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient l’événement qui emporte le décès  ; qu’en cela, il se distingue d’ailleurs du préjudice lié à la perte de chance de « survie » puisque le recours à un médecin a pour pendant, en matière médicale, sinon la certitude d’échapper à une issue fatale, au moins celle de retarder celle-ci, ce que traduit l’usage du terme « survie » et non l’usage du terme « vie » ; que le droit revendiqué et la créance que les appelants entendent en déduire apparaissent donc pareillement inexistants ».

La décision du 14 Octobre 2010 rendue en matière de responsabilité médicale est venue rompre avec cette conception restrictive, en consacrant la transmission aux héritiers du préjudice né dans le patrimoine de la victime directe du fait d’avoir vu sa vie abrégée.

Dans le domaine des victimes d’accidents de la circulation, une même approche a pu être également dégagée par la Jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

III – L’appréciation de la souffrance morale entrée dans le patrimoine de la victime

En outre, par deux arrêts rendus par la Chambre criminelle du 5 Octobre 2010[8], où, dans chacune des espèces, la victime d’un accident de la circulation, gravement blessée est restée dans le coma avant de décéder de ses blessures, les ayants droit constitués parties civiles sollicitaient la réparation du préjudice moral ressenti par la victime directe pendant le temps écoulé entre l’accident et le décès, lié à la douleur éprouvée en raison de la perte de son espérance de vie[9].

Si la Cour de cassation réaffirme le principe général de transmissibilité du préjudice de vie abrégée ou « perte de chance de survie », elle exclue les victimes plongées dans un état végétatif, en considérant que « le fait de se voir mourir et de savoir que sa vie se termine constitue, sauf cas très particuliers, une souffrance morale intense dont le droit à la réparation entre dans le patrimoine du mourant et se transmet à ses héritiers ; qu’encore faut-il que la mort ne soit pas instantanée ou que le mourant soit conscient ».

Cette décision s’inscrit néanmoins sur ce point donc dans un revirement par rapport à la jurisprudence de la 2ème Chambre Civile de 1995[10], laquelle reconnaissait que l’état végétatif d’une personne n’excluait aucun chef d’indemnisation.   IV – Une indemnisation globale des souffrances endurées La Chambre criminelle[11] (Cour de cassation Chambre criminelle, 26 mars 2013, n°12-82600),dans la continuité des arrêts du 5 Octobre 2010, confirme en partie sa décision concernant l’indemnisation en fonction de l’état de conscience de la victime.

En l’espèce relative à une jeune victime décédée dans un accident de la circulation, la Cour de cassation valide la réduction appliquée par la Cour d’appel de l’indemnité octroyée, au motif que la douleur ressentie avait été brève et très amoindrie par l’absence de conscience provoquée par la violence du choc.

Reprenant la position de la 2ème Chambre Civile du 10 Décembre 2009, la demande d’indemnisation de la perte d’une espérance de vie est écartée au motif « qu’aucun préjudice résultant de son propre décès n’a pu naître, du vivant de la victime, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritiers».

Ainsi, il était alors opéré une distinction entre l’angoisse de mort imminente et la perte d’une chance de vie, ceci ne permettant pas à la perte de chance de survie d’être réparable de façon autonome. En effet, l’atteinte à la vie par réduction de sa durée représente bien un dommage, mais ce sont les conséquences préjudiciables du dommage qui s’avèrent réparables[12].

Quant à elle, la 2ème Chambre Civile[13] dans un Arrêt du 18 Avril 2013 fédérateur, a abandonné la distinction précédemment opérée par la Chambre criminelle au profit d’une indemnité globale, en considérant que la victime avait « eu conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès et qu’elle a éprouvé des souffrances morales et psychologiques notamment caractérisées par la perte d’espérance de vie ou l’angoisse de mort qu’elle a nécessairement ressentie pendant cette période, […] justifie l’allocation d’une indemnité globale ».

Une indemnité « globale » de perte de chance de survie est ainsi octroyée par la Haute juridiction qui se refuse à reconnaitre de manière distincte l’indemnisation des souffrances psychologiques endurées et celles liées à la perte d’espérance de vie.

La perte de chance de survie n’apparaît donc pas réparable de façon distincte et pour la deuxième Chambre civile, seule l’angoisse de la mort l’est, au titre des souffrances morales. Elle confirme ainsi les décisions de différentes Cour d’appel qui précisaient « qu’il en est résulté une souffrance morale qui s’est traduite par une angoisse qui l’a accompagnée jusqu’à l’issue fatale et qui a pu se manifester par l’agitation constatée par les médecins »[14].  

V – Le montant de l’indemnisation au regard de l’espérance de vie

En matière de faute médicale comme d’accident de la circulation, les juges de première instance justifient le montant de l’indemnisation alloué par le calcul de l’espérance de vie de la victime, tel que le Tribunal de Grande Instance de Bourges[15] a accordé un 90 000€ pour perte de chance de survie en motivant par le fait entre autres que « les pièces du dossier montrent que [la victime], qui était avant l'accident en parfait état de santé et âgée de 35 ans […] », de même que les juges de Nouvelle-Calédonie ont motivé l’indemnisation « au titre de la perte de chance de survie pour une personne de sexe masculin, âgée de 19 ans, pouvant avoir une espérance de vie théorique de 62 ans, la somme de 125 701,00 € »[16].

Cependant les compagnies d’assurance ne semblent pas encore disposées à verser ce type d’indemnités. Ne pouvant se baser sur un barème unifié, il s’agit de s'en remettre à l’appréciation souveraine des juges.

***** Les ayants droit des victimes décédées sont donc fondés à réclamer l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance de survie désormais « souffrance morale liée à la conscience de mort imminente », s’ajoutant aux préjudices déjà bien reconnus tels que le préjudice d’affection, le préjudice d’accompagnement ainsi que les préjudices économiques des victimes par ricochet.  

[1] C. V.RUELLAN, « la perte de chance en droit privé », RRJ, 1999, n°3, p. 729-755

[2] Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 18 mars 1969, Docteur M. c/ Madame Karoubi

[3] Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 13 mars 2007, n°05-19020

[4] Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 14 Octobre 2010

[5] Cour de cassation, Chambre mixte, 30 avril 1976

[6] Le 28 novembre 2008, TGI de Bourges ; le 29 janvier 2009, TGI de Bordeaux ; le 30 janvier 2009, TGI de Nanterre ; le 14 mai 2009, TGI d'Agen ; le 2 juillet 2009, TGI de Poitiers ; le 5 octobre 2009, TGI de Nouméa (Nouvelle Calédonie)

[7] Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 10 décembre 2009, n°09-10296

[8] Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2010, n°10-81743 et n°09-87.385

[9] P. JOURDAIN, Rejet de l’indemnisation du préjudice moral d’une personne dans le coma, RTD Civ. 2011, p. 353

[10] Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 22 février 1995, RTD Civ. 1995, p. 629

[11] Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2013, n°12-82600

[12] P. JOURDAIN, Préjudice d’angoisse ou perte d’une chance de vie ? Deux nouveaux arrêts sur la douleur morale ressentie par le blessé dont la mort est imminente, RTD Civ. 2013, p. 614

[13] Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 18 avril 2013, n°12-18199

[14] Cour d’appel de Douai, 21 juin 2011

[15] TGI de Bourges, 28 novembre 2008

[16] TGI de Nouméa, 5 octobre 2009

Nous contacter